Article D321-28 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version02/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-28 (T)

Entrée en vigueur le 2 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-465 du 31 mars 2022 - art. 1 (V)

Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1. En application de l'article L. 832-2, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.

La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2022

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