Article D323-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version15/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-7 (T)

Entrée en vigueur le 15 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-158 du 12 février 2021 - art. 1

Le taux de la subvention est au plus égal à 35 % du prix de revient prévisionnel de l'opération.

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Entrée en vigueur le 15 février 2021

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