Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article D331-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale […] pour la rénovation urbaine (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du CCH. […] D. 331-8).
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