Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement / Chapitre unique / Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
Article D331-64 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article D. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article D. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
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[…] aux termes de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux :1° Logements occupés par leurs propriétaires, […] Aux termes de l'article R. 832-5 de ce code : » L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : / () / 2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64. « L'article D. 331-64 dispose : » Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Pole social (ju), 25 mars 2024, n° 2301521
[…] Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale: « Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine () ». Aux termes de l'article R. 832-5 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un : 1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ; […] dans les conditions précisées par l'article D. 331-64 « . […]
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