Article D317-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R317-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.

Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code peuvent en conserver le bénéfice lorsqu'ils acquièrent, conformément aux dispositions de l'article D. 317-2, un autre logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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