Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété / Section 5 : Garantie du prêt
Article D31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
Commentaires • 5
Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du Code de la construction et de l'habitation, complétés par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 (JO 31 déc.). […]
Lire la suite…Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du Code de la construction et de l'habitation, complétés par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 (JO 31 déc.). […]
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