Article D31-10-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 7 janvier 2020

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Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du Code de la construction et de l'habitation, complétés par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 (JO 31 déc.). […]

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Les conditions d'attribution et les modalités des PTZ sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 du Code de la construction et de l'habitation, complétés par les articles D. 31-10-1 à D. 31-10-12 du CCH, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-1861 du 30 décembre 2017 (JO 31 déc.). […]

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