Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations / Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens / Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah
Article D319-42 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1
Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4
Par dérogation à l'article D. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux sociétés de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article D. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 319-37.
Par dérogation à l'article D. 319-20, la notification du versement de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat tient lieu de justification de la réalisation effective des travaux dans le délai prévu au premier alinéa du 5 du I de l'article 244 quater U.