Article D319-37 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4

Par dérogation à l'article D. 319-5, dans la limite du plafond mentionné au 1° quinquies de l'article D. 319-21, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :

-d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à une subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;

-et d'autre part, le montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses.

Pour l'application de l'article D. 319-6, la production de la décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 adressée à l'emprunteur par l'Agence nationale de l'habitat se substitue à la production des descriptifs, devis et factures mentionnées par cet article D. 319-6.
Par dérogation au premier alinéa du I de l'article D. 319-16, la décision d'octroi de la subvention n'est pas datée de plus de six mois avant l'émission de l'avance

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Commentaire1


BOFiP · 4 mai 2022

[…] du CCH. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D . 319 -1 et suivants du code de la construction et de l'habitation

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