Article D319-36 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-36 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 4

Les dispositions des articles D. 319-2, D. 319-3 et D. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Le retrait de la subvention mentionnée à l'article D. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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BOFiP · 4 mai 2022

[…] - et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter S, II-1-a et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 319-14-1). […] Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une offre d'avance au titre de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime mentionnée à l'article D. 319-35 du CCH (« Habiter mieux »), le retrait de la prime par l'ANAH est signalé, conformément aux dispositions de l'article D. 319-36 du CCH, à l'établissement de crédit ou la société de financement par l'intermédiaire de la SGFGAS.

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