Article D319-28 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-28 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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