Article D319-26 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-26 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Au cinquième alinéa de l'article D. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.

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BOFiP · 4 mai 2022

D. 319-3 et CCH, art. D. 319-26). La survenance d'une de ces situations doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit ou à la société de financement. […] - l'audit énergétique mentionné à l'article D. 319-16 du CCH pour les travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement. […] D. 319-35 du CCH. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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