Article D319-21 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-21 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 3

Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :

1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;

1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;

1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;

1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

1° sexies Pour les travaux prévus au 1° ter du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 50 000 € ;

3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.

Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.

Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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BOFiP · 4 mai 2022

[…] D. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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