Article D319-16 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-454 du 30 mars 2022 - art. 1

I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :

1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;

b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;

c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;

e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

g) Travaux d'isolation des planchers bas.

Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;

1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 ;

1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement, ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, mentionnés au 1° ter du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;

3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.

II.-(Abrogé).

III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.herald-avocats.com · 27 juin 2023

[…] Le décret précise que le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique établissant que le bien objet des dépenses respecte un niveau de performance énergétique correspondant aux classes E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits […] et un niveau A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.

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www.riviereavocats.com · 22 mai 2023

[…] La définition des dépenses éligibles est réalisée par renvoi à celles limitativement visées par l'article D. 319-17 du CCH, à savoir notamment celles correspondant […] au coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie listées à l'article D. 319-16 du même code, auquel il convient d'ajouter le coût des travaux leur étant indissociables. […]

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BOFiP · 4 mai 2022

[…] Travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 du CCH (travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'ANAH (« Habiter mieux ») au […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 31 janvier 2024, n° 21/10689
Infirmation partielle

[…] En application de l'article D. 319-16, paragraphe premier, du code de la construction et de l'habitation, l'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance.

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