Article D319-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version11/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-14-1 (T)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1558 du 8 décembre 2020 - art. 1

I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;
-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.

II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.

L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

Commentaire1


BOFiP · 4 mai 2022

Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I de l'article D. 319-14 du CCH ne s'applique pas ; - de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à la SGFGAS, au plus tard six mois (ou neuf mois lorsque l'emprunteur est un syndicat de copropriétaires) après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé (CCH, art. D. 319-14 et CCH, art. D. 319-30). […] Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter S, II-1-a et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 319-14-1). […]

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