Article D319-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-874 du 21 août 2019 - art. 1

Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article D. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article D. 319-17.

Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article D. 319-21.

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BOFiP · 4 mai 2022

[…] D. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

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BOFiP · 4 mai 2022

Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I de l'article D. 319-14 du CCH ne s'applique pas ; […] - et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés (CCH, art. […] Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt (CGI, art. 199 ter S, II-1-a et code de la construction et de l'habitation [CCH], art. D. 319-14-1). […]

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