Article D331-20 du Code de la construction et de l'habitation.
Article D331-19
Article D331-21
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; les prêts prévus en exécution de la convention n'ont pas été obtenus ; […] 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». […] D E C I D E :

 Lire la suite…

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; les prêts prévus en exécution de la convention n'ont pas été obtenus ; […] 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». […] V. D

 Lire la suite…

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] 20. Ainsi qu'il a été vu au point 9, un bail emphytéotique a été conclu au bénéfice de la RIVP. Au demeurant, les requérants n'établissent pas que l'ensemble des travaux d'amélioration qui devaient être permis par les subventions auraient dû avoir intégralement lieu entre la date de versement des subventions et les décisions de refus de retirer les subventions en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions mises à l'octroi des subventions n'auraient pas été respectées manque en fait et doit être écarté. […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).