Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9.
II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; les prêts prévus en exécution de la convention n'ont pas été obtenus ; […] 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». […] D E C I D E :
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; les prêts prévus en exécution de la convention n'ont pas été obtenus ; […] 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». […] V. D
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 331-20 et des articles D. 331-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; […] 20. Ainsi qu'il a été vu au point 9, un bail emphytéotique a été conclu au bénéfice de la RIVP. Au demeurant, les requérants n'établissent pas que l'ensemble des travaux d'amélioration qui devaient être permis par les subventions auraient dû avoir intégralement lieu entre la date de versement des subventions et les décisions de refus de retirer les subventions en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions mises à l'octroi des subventions n'auraient pas été respectées manque en fait et doit être écarté. […] D E C I D E :