Article D323-14 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-14 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :

1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;

2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;

3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;

4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 5 avril 2023

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