Article D323-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019
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Version15/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.

Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 15 février 2021

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