Article D331-59-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-9 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 14 mars 2023, n° 2101121
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 331-59-8 du code de la construction et de l'habitation : « Dans les limites et conditions fixées par la présente section, […] les prêts aidés par l'État destinés à l'accession à la propriété définis à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans. » Selon l'article D. 331-59-9 du même code : « Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article. » Enfin, […]

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