Article D353-16 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-16 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.

2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :

a) La surface utile du logement ;

b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;

c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.

La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.

La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.

Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.

3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié, sauf en cas de signature d'une convention d'utilité sociale telle que prévue à l'article L. 445-1 fixant le montant maximal des loyers au mètre carré de surface utile.

4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :

a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article D. 331-12 ;

b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.

5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.

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Commentaires3


1Situation D'Un Bail Inchangé Lors De Rachat D'Immeubles Privés Par Les Bailleurs Sociaux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Par ailleurs la jurisprudence civiliste usuelle sur les cessions de contrat, désormais codifiée sous les articles 1216 et suivants du code civil, […] article 88, notamment en ce qui concerne l'option proposée aux locataires (articles 353-7 et 353-16 du code de la construction), […] les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […]

Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), […]

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2IR - Réductions d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire - Dispositifs « Duflot » et « Pinel » - Expérimentation en région…
BOFiP · 28 juin 2022

[…] la durée de l'engagement de louer le logement non meublé à usage d'habitation principale […] logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l'État dans la région Bretagne, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné au premier alinéa de l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et du président du conseil régional. […] article R. 156-1 du CCH, et la surface des annexes au sens de l'arrêté du ministre chargé du logement auquel renvoient l'article D. 331-10 du CCH et l'article D. 353-16 du CCH ;

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3Statut D'Un Bail Inchangé Lors De Rachat D'Immeubles Privés Par Les Bailleurs Sociaux
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 mai 2022

[…] il est imposé à l'acheteur de proposer une option qui permet aux locataires concernés soit de conserver leur ancien bail, soit de conclure un nouveau bail selon l'article 88 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, […] devenue caisse des dépôts et consignations CDC) de Paris, racheté le 15 novembre 2006 par la société immobilière des chemins de fer français (ICF habitat), n'ont jamais reçu de propositions d'options ou de nouveau bail HLM avec conventionnement comme la convention l'exigeait (à l'exception des locataires aux très faibles revenus repérés par les déclarations de revenus) et tel que l'article L. 353-7 le prévoyait déjà à l'époque. […] Cependant, […]

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 26 novembre 2019, n° 19/00010

[…] Madame D E, représentant le Directeur Départemental des Finances Publiques chargé du Domaine dans le département de la Loire […] 3 Il se fonde sur les dispositions des articles R. 111-2, R. 331-10 et R. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation pour expliquer que la pondération de la surface de la véranda ne peut excéder 50 % si bien que la surface utile totale est de 130,35 m² et non de 136,32 m² comme le soutient le commissaire du gouvernement.

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2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 novembre 2023, n° 2102424
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[…] il ressort des dispositions précitées que la surface des annexes, au nombre desquelles entrent les balcons, ne peut être prise en compte que pour la moitié et dans la limite d'un plafond de 8 m² par application de l'article 2 duodecies de l'annexe III du même code dont le 3ème alinéa du a) précise que : « () La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles D. 353-16 et D. 331-10 du même code () ». […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre - juge unique, 21 juillet 2023, n° 2003051
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : « () II. – L'Agence nationale de l'habitat peut conclure avec tout bailleur une convention conforme à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8 par laquelle ce dernier s'engage à respecter des conditions relatives au plafond de ressources des locataires, […] () « . L'article D . 321-26 même code ajoute que : » Les […]

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