Article D331-76-5-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019
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Version15/11/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.

Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.

L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles D. 31-10-1 et suivants.

II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :

-la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;

-le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;

-le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;

-le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.

Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.

Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles D. 353-1, D. 353-58 et D. 353-90.

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Sortie de vigueur le 15 novembre 2020
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Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 18 janvier 2024

[…] Il se faisait ainsi l'écho des demandes présentées en ce sens par la Fédération des Coop'HLM et l'Union Sociale pour l'Habitat (USH), qui plaidaient pour un relèvement des plafonds du PSLA et du BRS (les textes relatifs aux conditions d'accès au BRS renvoyant à l'article D. 331-76-5-1 du Code de la construction et de l'habitation lui-même relatif aux conditions d'accès au PSLA).

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BOFiP · 5 juillet 2023

[…] Pour le bénéfice du taux réduit de la TVA, en application de l'article D. 331-76-5-1 du CCH, les ressources des personnes physiques ne doivent pas excéder les plafonds prévus à l'annexe III de l'arrêté du 26 mars 2004 modifié relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section […] Ces plafonds sont déterminés au regard du classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements, défini par l'article D. 304-1 du CCH et établi par l'arrêté du 1 er août 2014 modifié pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

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BOFiP · 28 juin 2023

le bien donné en location ait la nature de logement, c'est-à-dire qu'il soit conforme aux dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation, et notamment de l'Les plafonds annuels de loyers mentionnés au d du 2° du D du I de l'article 244 quater Y du CGI sont déterminés dans les mêmes conditions que ceux exposés au 3 du III de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au CGI (CGI, ann. III, […] les ressources de la personne physique concernée ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au V de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au CGI, à savoir ceux prévus pour l'application dans les départements d'outre-mer (DOM) de l'article D. 331-76-5-1 du CCH.

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