Article D331-76-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du prix.

La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 8 juin 2022

Les constructions de logements neufs incluent les travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, mentionnées au III de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui constituent des additions de constructions (IV § 110 à 130 du BOI-IF-TFB-10-60- […] Constructions de logements faisant l'objet d'une convention et d'une décision d'agrément100 L'opération doit faire l'objet, dans les conditions fixées de l'article D. 331-76-1 du CCH à l'article D. 331-76-5-4 du CCH, d'une convention entre le vendeur et l'État, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).