Article D331-72 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-72 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :

1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;

2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;

3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;

4. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;

5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;

6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;

7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;

9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

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