Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Article D372-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2023
Modifié par : Décret n°2023-249 du 3 avril 2023 - art. 1
Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article D. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.
Dans le cadre du 7 de l'article R. 372-1, la redevance, fixée dans les conditions prévues aux articles R. 373-1 et suivants, fait l'objet d'un arrêté.
Les arrêtés mentionnés dans le présent article sont pris par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
Commentaires • 2
[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R.111-1). […] Il s'applique également, pour les immeubles bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
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[…] d'un organisme mentionné à l'article […] idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. A. Sous-location du logement A. […] idArticle=LEGIARTI000023731379&cidTexte=LEGITEXT000023731339">article 16 de l'arrêté du 14 mars 2011 fixe le loyer mensuel maximum applicable dans chaque DOM pour les logements visés à l'article D. 372-7 du CCH. […]
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