Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés / Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat / Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
Article D372-6 du Code de la construction et de l'habitation
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.