Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers / Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires
Article D442-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article D. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article D. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.