Article D422-36 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2019 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-36 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6

Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article D. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire1


BOFiP · 30 mars 2020

Il ne subsiste plus que pour la liquidation des opérations en cours au moment de son abrogation, en vertu des dispositions de l'article D. 422-34 du CCH et de l'article D. 422-36 du CCH. […] l'article L. 422-4 du CCH. […] L. 422-3-2). […] E. […] Ces établissements publics étaient donc imposables dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).

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