Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires / Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
Article D391-9 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 6
Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CADA, Avis du 16 juillet 2020, Caisse des dépôts et consignations (CDC), n° 20195234
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a précisé à la commission que les prêts locatifs intermédiaires (PLI), prévus par les articles D391-1 à D391-9 du code de la construction et de l'habitation, sont des prêts à taux préférentiel attribués pour financer la réalisation de logements à usage locatif intermédiaire par tout investisseur, personne physique ou morale. Ils sont distribués par la CDC, uniquement pour les organismes du secteur du logement social, et par tous les établissements de crédit ayant signé une convention avec elle. A supposer que la SCI X ait bénéficié d'un PLI, celui-ci n'a donc pas été passé avec la CDC, qui n'en dispose pas de copie.
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[…] travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement. […] Cette convention autorise les établissements de crédit et les sociétés de financement à distribuer des avances remboursables sans intérêt pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements utilisés ou destinés à être utilisés comme habitation principale conformément aux dispositions de l'article D . 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
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