Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 3 : Personnes handicapées / Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public / Paragraphe 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Article R111-19-40-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1376 du 16 décembre 2019 - art. 7
Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée.
Le dossier de demande de modification d'un agenda d'accessibilité programmée approuvé comporte l'identification de cet agenda par son numéro, sa durée, le nombre d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public qu'il concerne et la programmation des travaux, ainsi que :
1° Lorsque la demande porte sur l'intégration d'un ou plusieurs établissements ou installations dans un agenda, les éléments prévus aux 1° à 3° et 5° à 7° de l'article D. 111-19-34 ;
2° Lorsque la demande porte sur une augmentation de la durée de l'agenda, les éléments prévus aux 1°, 2° et 5° à 7° de l'article D. 111-19-34, ainsi que, s'il y a lieu, tout élément permettant de justifier une difficulté technique ou financière imprévue.
Il est statué sur les demandes dans les conditions prévues aux articles D. 111-19-35 à R. 111-19-38 et aux I et III de l'article R. 111-19-40.