Article L111-3-12 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version27/12/2019
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Version11/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-5-3 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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