Article L111-3-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-13 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


Red on line · 20 février 2020

idSectionTA=LEGISCTA000018519699&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20210101">article L313-1 du Code de la route). […] idArticle=LEGIARTI000039679314&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20220101">article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] idArticle=LEGIARTI000039679187&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20220101">article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires150

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Article 23 - Développement du réseau de recharge des véhicules électriques : Mesure relative au déploiement d'infrastructures de recharge ouvertes au public 216 Articles 23 (suite et fin) et 24 - Mesures relatives au droit à la prise pour les occupants de bâtiments d'habitation ou de bâtiments d'entreprise et transposition de la directive performance énergétique du bâtiment 224 Lire la suite…
Précision rédactionnelle. Pour l'application des obligations relatives au pré-équipement ou à l'équipement en bornes de recharge des bâtiments existants en cas de rénovation importante, il y a lieu de prévoir qu'une rénovation est qualifiée d'importante lorsqu'elle représente « au moins » un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain, et pas uniquement lorsqu'elle représente exactement un quart de cette valeur (auquel cas une rénovation représentant, par exemple, un tiers de la valeur du bâtiment ne serait pas considérée, formellement, comme une rénovation importante). Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion