Article L111-3-5 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-13 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de vingt emplacements disposent, au 1er janvier 2025, d'au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite.

Ces bâtiments disposent d'un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d'adaptation du réseau électrique sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d'adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l'installation des points de charge. Dans ce cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n'excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

Il en est de même pour les bâtiments à usage mixte dont plus de vingt places de stationnement sont destinées à un usage non résidentiel.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Red on line · 20 février 2020

idSectionTA=LEGISCTA000018519699&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20210101">article L313-1 du Code de la route). […] idArticle=LEGIARTI000039679314&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20220101">article L111-3-4 du Code de la Construction et de l'habitation fixe les obligations en matière d'emplacements qui doivent être équipés ou prééquipés pour la recharge des véhicule électriques et hybrides rechargeables. […] idArticle=LEGIARTI000039679187&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20220101">article L111-3-3 du Code de la construction et de l'habitation).

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