Article L111-3-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019
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Version11/03/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-5-2 (T)

Entrée en vigueur le 11 mars 2021

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

I. – Toute personne qui construit :

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

II. – Toute personne qui construit :

1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.

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Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102532

[…] — il méconnaît l'article UC9 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC10 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît l'article UC12 dudit règlement et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 13 octobre 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par M e Brin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Permis de démolir·
  • Bâtiment·
  • Règlement·
  • Méditerranée·
  • Maire·
  • Accès

2Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 12 avril 2022, n° 458575

[…] — il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet entrait dans le cadre de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme et était conforme aux prescriptions des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme ;

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  • Erreur de droit·
  • Urbanisme·
  • Pièces·
  • Plan·
  • Associations·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Règlement·
  • Construction

3Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101540
Rejet

[…] — l'arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme. […]

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  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Évaluation environnementale·
  • Urbanisme·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Exploitation commerciale·
  • Autorisation·
  • Accès·
  • Commerce
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