Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3-10 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2021
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)
I. – Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
II. – Toute personne qui construit :
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
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[…] — il méconnaît l'article UC9 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC10 dudit règlement ; — il méconnaît l'article UC11 dudit règlement et les articles L.111-3-10 et R.111-14-2 du code de la construction et de l'habitation ; — il méconnaît l'article UC12 dudit règlement et l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 mai 2021 et 13 octobre 2021, l'Eurl Kaufman and Broad Méditerranée, représentée par M e Brin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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[…] — il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet entrait dans le cadre de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme et était conforme aux prescriptions des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2101540
[…] — l'arrêté de permis de construire attaqué méconnaît l'article L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme. […]
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