Article L111-3-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Article L. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69

Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 111-3-8 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 14 janvier 2021

Le décret du 24 décembre 2020, pris en application des articles L.111-3-8 et L. 111-3-9 du Code de la construction et de l'habitation (ci-après, CCH) issus de la loi d'orientation des mobilités précitée, vient compléter ce dispositif en créant au sein du Code de la construction et de l'habitation de nouveaux articles R. 111-1 A à R. 111-1 D. […] Cette convention, prévue par l'article L. 111-3-9 du CCH, fixe « les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals ». […]

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Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 7 janvier 2020

www.cirrac.fr

[…] Deux nouveaux articles sont insérés dans le Code de la construction et de l'habitation (CCH, art. L. 111-3-8 et L. 111-3-9, nouv.). […] […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
Confirmation

[…] Le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et la société Terra groupe ont demandé au président du tribunal, au visa de l'ordonnance n°2020-271 du 29 janvier 2020, du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 anciens du code de la construction et de l'habitation, des articles R.111-1 A à R.111-1 C anciens du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Demande d'autorisation de travaux d'amélioration·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Parking·
  • Installation
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Documents parlementaires52

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Amendement de clarification et d'harmonisation rédactionnelle. Plutôt que de déplacer et de réécrire partiellement les deux articles du code de la construction et de l'habitation consacrés au droit à la prise, il est proposé, par souci de clarté, de reprendre la totalité de leur contenu tout en harmonisant certains des termes retenus avec la rédaction des nouvelles dispositions introduites à l'article 23 en matière de pré-équipement et d'équipement. Les deux apports de l'article 24, soit l'extension du droit à la prise aux parkings extérieurs ainsi qu'à tous les bâtiments, sont préservés … Lire la suite…
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