Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre II : Statut des constructeurs / Titre III : Construction d'une maison individuelle / Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan
Article R231-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-102 du 6 février 2020 - art. 1
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat mentionné à l'article R. 231-3 précise en outre la description, avec leur plan et leurs caractéristiques, des éléments préfabriqués qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l'isolation et les réserves pour les réseaux divers.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le contrat détaille également les modalités selon lesquelles le constructeur informe le maître de l'ouvrage de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments, soit en le mettant à même de constater ou de faire constater cette fabrication sur le site de production, soit en lui transmettant les éléments permettant d'attester la fabrication des éléments mentionnés et décrits au contrat, identifiables par tout moyen propre à l'entreprise, notamment par marquage des éléments préfabriqués au nom du maître de l'ouvrage, code barre ou tout autre moyen pertinent d'identification.
Commentaires • 5
R. 231-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ; 75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs. […] Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation. Clauses types
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