Article R231-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2020

Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Est créé par : Décret n°2020-102 du 6 février 2020 - art. 2

I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :


-20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
-25 % à l'achèvement des fondations ;
-50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;
-75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;
-95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.


II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2020

Commentaires3


Mme Ramlati Ali · Questions parlementaires · 16 mars 2021

En effet, les dispositions des articles R. 231-7 et R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation, fixant le pourcentage maximum du prix convenu susceptible d'être appelé en paiement aux différents stades de la construction, leurs sont défavorables et appellent un fonctionnement sur fonds propres sur plusieurs chantiers et de manière simultanée. […] Dès lors que le constructeur de maisons individuelles ne peut déroger au pourcentage dont réfèrent les articles précités, il est urgent d'accompagner ce secteur d'activité en prévoyant l'instauration de paliers intermédiaires, en phase avec la chronologie réelle des travaux. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 26 juillet 2013, n° 12/02527
Infirmation

[…] ARRET DU 26/07/2013 […] La SAS Maisons Aquitaine dans ses dernières écritures en date du 12 décembre 2012, conclut sur le fondement des articles R. 231-7-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles 1147 et 1134 et de l'article 1792-6 du code civil à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à M. Y la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et à la condamnation de ce dernier à lui verser le solde du prix du marché soit la somme de 8 312,80 € ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 21 mars 2013, n° 12/05050
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 30 098.18 – 19 490 € + 1 364,30 (TVA 7%) = 9 243,88 TTC. […] Vu les articles 231 et suivants, R 231-7 du Code de la Construction et de l'Habitation,

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