Article L113-5 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.


Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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