Article L113-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 112-12 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les règles relatives à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes de la radiodiffusion et de la télévision lorsqu'une construction y apporte une gêne figurent à l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04953
Confirmation

[…] délivrées le : 06.04.2023 […] Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Cottages et l'Association Syndicale Libre les Cottages de Cressely demandent à la cour, au visa des articles L. 113-6 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 9, 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Action en responsabilité exercée contre le syndicat·
  • Association syndicale libre·
  • Installation·
  • Résidence·
  • Copropriété·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prestataire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule électrique

2Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-18.355
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) – ALORS QUE le vendeur d'immeuble est tenu de faire réaliser un diagnostic anti-termites, mais n'a aucune obligation d'informer en outre de la réalisation de traitements contre ces insectes ; qu'en reprochant une telle abstention à M. et Mme [S], la cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil, L 113-6 et R 133-7 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Insecte·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Dol·
  • Traitement·
  • Dégradations·
  • Acquéreur·
  • Bois·
  • Connaissance

3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 mai 2016, n° 15-18.355

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4°) – ALORS QUE le vendeur d'immeuble est tenu de faire réaliser un diagnostic anti-termites, mais n'a aucune obligation d'informer en outre de la réalisation de traitements contre ces insectes ; qu'en reprochant une telle abstention à M. et Mme [S], la cour d'appel a violé les articles 1116 du code civil, L 113-6 et R 133-7 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Insecte·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Dol·
  • Traitement·
  • Dégradations·
  • Acquéreur·
  • Bois·
  • Connaissance
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