Article L113-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : art. L. 112-14 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 112-13 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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