Article L113-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. 64-III de la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :


1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;


2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.


Il en est de même :


a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;


b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.


II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.


Il en est de même :


1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;


2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.


III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :


1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;


2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.


IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :


1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;


2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


Marici Avocats · 29 septembre 2022

[…] Le pré-équipement est prévu par les articles L.113-11 et suivants du Code de la construction et de l'Habitation. […] […] Cet équipement obligatoire en bornes de recharge est prévu par les articles L.113-12 et L.113-13 du Code de la construction et l'habitation.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 11 décembre 2023, n° 2300067
Rejet

[…] — le permis de construire méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; — le permis de construire méconnaît l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ; — le permis de construire méconnaît l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la SAS Mont-Blanc Immobilier, représentée par M e Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :

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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 16 mars 2023, n° 2217587
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation applicable depuis le 1er juillet 2021 : « II. – Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2207201
Rejet

[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 113-12 du code de la construction et de l'habitation dirigé contre le permis de construire initial : […]

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