Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments / Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Article L113-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 5
[…] Les articles L113-16 et R.113-8 du Code de la construction et l'habitation évoquent le « droit à la prise », qui permet à celui qui souhaite installer une borne individuelle de recharge, d'informer l'assemblée générale des copropriétaires, sans solliciter une quelconque autorisation. […] […] Selon l'article L. 113-16 du Code de la construction et de l'habitation, constitue notamment un motif sérieux et légitime la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Lire la suite…1/ Le principe Le nouvel article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier". […] 2/ La procédure à suivre L'article R. 111-1 B du code de la construction (devenu R. 113-9 depuis le 1er juillet 2021) précise que lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder à ces travaux, il doit notifier au syndic :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
[…] Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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[…] Soit aucune installation collective n'est envisagée dans la copropriété et l'entreprise pourrait alors faire valoir son « droit à la prise » prévu par les articles L.113-16 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, consistant en une simple information du syndicat des copropriétaires de ce qu'elle va équiper ses places de parking en bornes de recharge, à ses frais.
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