Article L113-16 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-3-8 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.


Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.


Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.


Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires5


Marici Avocats · 29 septembre 2022

[…] Soit aucune installation collective n'est envisagée dans la copropriété et l'entreprise pourrait alors faire valoir son « droit à la prise » prévu par les articles L.113-16 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, consistant en une simple information du syndicat des copropriétaires de ce qu'elle va équiper ses places de parking en bornes de recharge, à ses frais.

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Me Marie-laure Filly · consultation.avocat.fr · 10 août 2022

[…] Les articles L113-16 et R.113-8 du Code de la construction et l'habitation évoquent le « droit à la prise », qui permet à celui qui souhaite installer une borne individuelle de recharge, d'informer l'assemblée générale des copropriétaires, sans solliciter une quelconque autorisation. […] […] Selon l'article L. 113-16 du Code de la construction et de l'habitation, constitue notamment un motif sérieux et légitime la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

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Me Arnaud Piard · consultation.avocat.fr · 29 avril 2021

1/ Le principe Le nouvel article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier". […] 2/ La procédure à suivre L'article R. 111-1 B du code de la construction (devenu R. 113-9 depuis le 1er juillet 2021) précise que lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder à ces travaux, il doit notifier au syndic :

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04953
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :

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  • Action en responsabilité exercée contre le syndicat·
  • Association syndicale libre·
  • Installation·
  • Résidence·
  • Copropriété·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prestataire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule électrique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
Confirmation

[…] Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Demande d'autorisation de travaux d'amélioration·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Parking·
  • Installation
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