Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments / Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Article L113-17 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.
Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.
Commentaires • 3
[…] Les articles L113-16 et R.113-8 du Code de la construction et l'habitation évoquent le « droit à la prise », qui permet à celui qui souhaite installer une borne individuelle de recharge, d'informer l'assemblée générale des copropriétaires, […] la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations des installations électriques intérieures et des points de charge (Article L.113-17 du CCH). […] Selon l'article L. 113-16 du Code de la construction et de l'habitation, constitue notamment un motif sérieux et légitime la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Lire la suite…[…] L'article L. 113-17 du code de la construction et de l'habitation ajoute qu'avant les travaux, une convention doit obligatoirement être conclue entre le syndic et le prestataire choisi afin de déterminer les conditions d'accès et d'intervention de ce dernier et les conditions d'entretien éventuel du système.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En vertu des dispositions de l'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation, 'le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, […] Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17".
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
[…] Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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En application de l'article L. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation, le Syndicat des copropriétaires peut décider de conclure, avant la réalisation des travaux, une convention avec un opérateur qui aura la charge de l'installation, la gestion et l'entretien du réseau électrique spécifique et des points de charge. […]
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