Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments / Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments / Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Article L113-18 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
Commentaires • 6
Le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélos dans les bâtiments pris en application de la loi d'orientation et des mobilités, dites « LOM », précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation « . […]
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[…] 37. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation ».
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2200313
[…] Les dispositions combinées de l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme imposent aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de prévoir des obligations suffisantes en matière de stationnement sécurisé des vélos à l'égard des personnes qui construisent certains ensembles d'habitations, bâtiments à usage industriel ou tertiaire, bâtiments accueillant un service public et bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. […]
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