Article L113-18 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-3-10 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Toute personne qui construit :


1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;


2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;


3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;


4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,


le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires6


2Publication du décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 : sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
veille.riviereavocats.com · 8 juillet 2022

Le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélos dans les bâtiments pris en application de la loi d'orientation et des mobilités, dites « LOM », précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 18 juillet 2023, n° 2203936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation « . […]

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2Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 16 novembre 2022, n° 1902215
Rejet

[…] 37. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme : « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation ».

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 23 novembre 2023, n° 2200313

[…] Les dispositions combinées de l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme imposent aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de prévoir des obligations suffisantes en matière de stationnement sécurisé des vélos à l'égard des personnes qui construisent certains ensembles d'habitations, bâtiments à usage industriel ou tertiaire, bâtiments accueillant un service public et bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. […]

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