Article L113-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 111-3-11 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :


1° A un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;


2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ;


3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;


4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,


dote le parc de stationnement d'infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. Cette dernière obligation peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires4


veille.riviereavocats.com · 8 juillet 2022

Le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement vélos dans les bâtiments pris en application de la loi d'orientation et des mobilités, dites « LOM », précise les modalités d'application des articles L. 113-18 à L. 113-20 du code de la construction et de l'habitation. […] […] Enfin le décret fixe les conditions de dérogation pour l'équipement des parcs annexes faisant l'objet de travaux et des bâtiments existants à usage tertiaire mentionnés aux articles L. 113-19 et L. 113-20 du CCH.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2023, n° 2313601
Rejet

[…] — il méconnait l'article UG 12.3 du PLU, les articles L. 113-19 et R. 113-13 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 30 juin 2022 en ce qui concerne la surface dédiée aux places de stationnement des vélos ;

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