Article L121-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 142-1 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission :


1° De procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat ;


2° D'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat.


Le Centre scientifique et technique du bâtiment est titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 juin 2014, n° 10/02701
Cour d'appel : Confirmation

[…] prononcer la nullité de l'acte de vente pour dol, ou en tout cas pour erreur en application des dispositions des articles 1116 et 1110 du Code civil, prononcer la nullité du contrat préliminaire et juger que les sociétés B et LE CHATEAU DE PRETREVILLE ont violé les dispositions des articles L 121-21 à L 121-33, R 121-3 à R 121-6, L 271-1 et R 261-27 à R 261-31 du code de la construction, juger qu'elles ont également violer les dispositions des articles L 121 et suivants et R 124 et suivant du code de la consommation, outre L 121-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcer la nullité du contrat de prêt pour non respect du délai de rétractation, annuler en conséquence le contrat préliminaire du 7 mai 2008,

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  • Vente·
  • Contrats·
  • Réservation·
  • Offre·
  • Nullité·
  • Prêt·
  • Rétractation·
  • Livraison·
  • Dol·
  • Immobilier

2Tribunal administratif de Montpellier, 4 février 2016, n° 1403158
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, […] le projet d'aménagement et de développement durables énonce, en outre, les principes et objectifs mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 dudit code, […] en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, […]

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  • Urbanisme·
  • Emplacement réservé·
  • Plan·
  • Développement durable·
  • Enquete publique·
  • Logement·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Classes

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 14 juin 2018, n° 16/22537
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2018 la commune demande à la cour au visa des articles L.121-1 du code des voies d'exécution, L.1617-5,7°du code général des collectivités territoriales , 1912 du code général des impôts, L.511-1et suivants et L.541-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

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  • Tiers détenteur·
  • Commune·
  • Opposition·
  • Titre exécutoire·
  • Privilège·
  • Collectivités territoriales·
  • Mainlevée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recouvrement·
  • Exécution
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