Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction / Section 1 : Organismes publics
Article L121-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Le président du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux.
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Décisions • 2
[…] que les occupants, qui y avaient leur résidence principale, entraient dans le champ d'application de l'article 115 de la loi de programmation de cohésion sociale du 18 janvier 2005 ; qu'en vertu de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, […] que l'article 3 de l'arrêté attaqué ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 541-3 du code de la construction et de l'habitation selon lesquelles lorsqu'un arrêté pris en application des articles L. 121-3 ou L. 511-2 a été publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier et sur le registre public tenu au greffe du tribunal de commerce, […]
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2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 6 août 2014, n° 13/13519
[…] La SCI L'IMMOBILIER DE SAINT-OUEN faite le reproche à M. F C d'enfreindre l'article L 121-3 du Code de la construction et de l'habitation mais reconnaît pourtant que ce texte concerne la fermeture des établissements recevant du public qui se trouvent être en “infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissements” (conclusions en demande page 18).
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