Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments / Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction / Section 1 : Organismes publics
Article L121-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Les conditions d'application de la présente section et notamment les tâches et règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du centre scientifique et technique du bâtiment, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 27 janvier 2015, n° 1301453
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'urbanisme applicable aux faits de l'espèce : « A l'initiative (…) du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. » ; […] Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal est également soumis pour avis au comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation. […] Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9 et, le cas échéant, […]
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